Les cahiers juridiques du droit de la copropriété ( jurisprudence)

Lundi 8 février 2010

Lundi  8  février  2010


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Certains menus proposent les différentes modifications législatives qui devront bientôt intervenir dans le cadre du projet de loi (Doc. 52, n° 1334) voté à la chambre le 16 juillet 2009, actuellement évoqué au sénat.

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Actualités judiciaires


-L'association des copropriétaires gardienne des communs ? Oui !
Le Tribunal rappelle qu’il a été jugé que " au sens de l'article 1384, alinéa premier, du Code civil, le gardien de la chose est celui qui en use pour son propre compte, en jouit ou la conserve avec un pouvoir de direction et de surveillance, c'est-à-dire celui qui est à même de déterminer le sort de la chose et est en mesure de prendre des initiatives à l'égard de cette chose".
Le tribunal constate l'association des copropriétaires de la résidence a bien la charge de conserver les biens litigieux avec le pouvoir de surveillance et de direction que la loi lui confie de manière non autrement limitée que par la notion de parties communes (ici en cause). Le fait que les décisions soient prises à la majorité et selon des processus contraignants ne limite en rien le pouvoir de surveillance et de direction de l'association elle-même. L'exigence que l'association des copropriétaires agisse pour son propre compte (retenue, comme n'étant pas remplie, .par la Cour d'appel de Liège dans une des espèces invoquées par l'association des copropriétaires de la résidence '...' Liège, 28 juin 2004, o.c.) ne semble pas correspondre à la syntaxe exacte de la définition de la notion de 'garde' qui se réfère à des situations (user pour son propre compte, jouir ou conserver) liées par la conjonction 'ou'. (JJP 2009, p. 460).
Tribunal civil de Bruxelles, Juges : S. Van Breen Chr. Bernard etr Cl. Le paffe - Jugement du 29 février 2008

-La Cour d’appel a donné raison à l’IPI : "L'Institut professionnel des agents immobiliers a saisi le président du tribunal de commerce de Charleroi d'une action en cessation, se plaignant de ce que de nombreux notaires exercent une activité d'intermédiation immobilière, alors que celle-ci est réservée aux membres de l'I.P.I. alors que toute activité commerciale est interdite au notariat en application de l'article 6, alinéa 1 er, 6°, de la loi du 25 ventôse an XI (ci-après « La loi de ventôse»)" JT 2009, p. 516. Cet arrêt a été frappé de deux pourvois (Cour d’appel de Mons Arrêt du 15 juin 2009).

-Position du Conseil d'Etat : "La négociation immobilière par notaire ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article 2 du Code de commerce lorsqu'elle est l'accessoire de l'activité principale du notaire, à savoir l'authentification d'opérations immobilières" (Rev. not. bel. 2009, p. 676).
Conseil d'Etat, VIème ch., arrêt du 6 mai 2009

-Agent immobilier - pas de commission due : "Lorsque la vente d'un bien immeuble est conclue sous la condition suspensive de l'octroi d'un financement et que les parties déclarent ultérieurement que cette condition n'est pas satisfaite, l'agent immobilier, qui est un tiers, ne peut s'opposer à cet accord de volonté. Le droit à la commission est, en d'autres termes, soumis à cette même condition suspensive".
Cour d’appel d’Anvers, Arrêt du 23 février 2009

-Copropriété : la Cour de cassation confirme : "Dès lors que la demande de rectification du mode de répartition et du calcul des charges du copropriétaire tend à la modification de la situation des copropriétaires individuels ayant chacun un intérêt qui leur est propre, elle n'est pas admissible lorsqu'elle est dirigée uniquement contre l'association de copropriétaires" (Juridat).
Cour de cassation, Arrêt du 3 avril 2009(380)

-Travaux effectués par un copropriétaire : Attention aux conséquences ! : Le tribunal constate que les travaux effectués par les copropriétaires n’ont pas reçu l’accord de l’association, et à tout le moins la copropriété par l’intermédiaire de son syndic n’en a pas été avisée. Le tribunal constate toutefois qu’il n’existe pas de relation causale entre cette faute et le dommage.
Il ressort du rapport de l'expert que la tuyauterie qui s'est rompue, au moment de la réalisation de la chape, était affectée d'un vice et que ce vice est à l'origine du dommage dont se plaint l'association des copropriétaires. La présomption de faute qui pèse sur le gardien ne peut être renversée que s'il prouve que, non pas le vice de la chose, mais le dommage est dû à une cause étrangère: cas fortuit, force majeure, fait d'un tiers ou de la victime elle-même ( Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, 25 juin 2007, RCDI 2009/3, p.52)



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Actualités juridiques et doctrine


-La réforme de la copropriété est engagée : Vers plus de démocratie et de transparence : "La réforme s'articule autour de trois grands axes: trancher certaines controverses doctrinales, assurer une plus grande transparence dans l'organisation et la gestion des copropriétés ainsi qu'organiser une répartition plus claire et moins conflictuelle des attributions dévolues aux différents organes de la copropriété (Assemblée Générale, conseil de gérance et syndic).Les principales modifications : la possibilité de créer des « sous-associations de copropriété », l’assemblée générale des copropriétaires devra obligatoirement se réunir une fois par an. Les abstentions ne seront plus considérées comme des voix émises. La présidence reviendra à un copropriétaire. Le conseil de gérance est rebaptisé « conseil de copropriété », obligatoire dans les copropriétés de plus de 20 lots, il aura pour mission principale de contrôler le syndic. Le syndic sera nommé pour 3 ans maximum, renouvelable. Pour les immeubles de plus de vingt lots, le syndic devra tenir une comptabilité selon un plan comptable normalisé. Pour les autres, une comptabilité simplifiée suffira."La proposition a été votée à la Chambre, mais elle doit encore être évoquée au Senat. Certains optimismes prévoient les premiers arrêtés d'exécution pour le 1er janvier 2010 à suivre...

- Syndic judiciaire et syndic provisoire : quelle est leur mission ?
Quelle mission leur confier, qui désigner et comment assurer le contrôle de cette mission ? Si en présence d'un syndic judiciaire, l'assemblée conserve tous ses pouvoirs, on peut toujours admettre que la décision prive, de manière implicite mais certaine, durant cette période, l'assemblée générale de son droit de révoquer ad nutum le syndic...(Corinne Mostin : Revue copropriété droit immobilier, 2009/3, pp. 19 à 23)



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