Les cahiers juridiques du droit de la copropriétéComplémentairement à ce menu, www.ejuris.be met à la disposition de ses membres, plusieurs banques de jurisprudence sur le droit de la copropriété (500 décisions répertoriées par propos). Pour un conseil ou une souscription aux banques de jurisprudence, vous pouvez contacter : service jurisprudence. Le syndic de copropriétéChroniques récentes - Roland Timmermans : "le syndic archiviste de la copropriété" RCDI 2007, p.10. - Marc-Philippe Tordoir : "La nature juridique du contrat de syndic" RCDI 2006, pp.5 et svts. Le syndic, organe exécutif de la copropriété.Depuis la nouvelle loi du 2 juin 2010, certaines dispositions ont été modifiées. 1. - Rappelons que le syndic est tantôt qualifié d'organe de l’association des copropriétaires et tantôt de mandataire, notamment dans ses rapports internes avec la copropriété (décharge), qu’il peut être professionnel ou bénévole. Toutefois, s’il exerce son activité à titre professionnel, il sera soumis à l’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier. Il devra également être soumis à la déontologie des agents immobiliers. Rappelons que les avocats, les architectes peuvent être syndic professionnel, et seront redevables devant leur ordre respectif. 2. - Les nouvelles dispositions prévoient que les relations entre le syndic et l'association des copropriétaires doivent figurer dans un contrat écrit (art. 577-8, §1er). 3. - Nommé par l’assemblée générale, le mandat de syndic est désormais limité à une durée maximale de trois ans renouvelable moyennant un vote exprimé par l’assemblée générale. Les renouvellements tacites sont prohibés (art.577-8, §1er, al.4) . 4.- l’article 577-8, §4, 3° à 18°, prévoit toute une série de tâches légales que le syndic devra assumer, les nouvelles dispositions prévoient notamment : En matière de contrôle des comptes et de la comptabilité de l’association, les nouvelles dispositions entendent verrouiller le système par la création d’un nouvel intervenant, un commissaire aux comptes. Il pourra être une personne extérieure à la copropriété (article 577-8/2); 5.- Les nouvelles dispositions prévoient également l’obligation du syndic de rédiger le procès-verbal de l’assemblée dans un délai légal fixé (Concrètement, dans les trente jours de la tenue de ladite assemblée). 6.- Le processus de transmission des documents est renforcé lors d’un changement de syndic. Le syndic sortant à l’obligation de transmettre à son successeur "tous les documents concernant la copropriété" ainsi que toute "la comptabilité" et "les actifs" dont il avait la gestion. 7. – Dorénavant, pour toute copropriété d’au moins 20 lots, à l’exclusion des caves, des garages et des parkings, le syndic sera tenu de dresser les comptes de l’association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé. 8.- Dans le cadre de la cession d’un lot (vente, échange), à la demande du notaire, le syndic doit adresser : Quelques notions sur le syndic Quoique la loi permette de désigner toute personne en qualité de syndic, Nous constatons que les syndics ipi inscrits à l'association belge des syndics Sommaire de la page 1.- Le syndic de copropriété - Définition et qualité du syndic - Désignation et nomination du syndic. - Les compétences du syndic. - La fin de mission du syndic. - Le transfert de la mission du syndic. I.- Le syndic de copropriété.a. Définition et qualité du syndic. 1. Principe de base Depuis la loi du 30 juin 1994, le législateur a retenu le vocable “syndic”. La loi ne précise aucune règle professionnelle concernant les qualifications du syndic. Les statuts peuvent prévoir un mode de nomination très spécifique, tant au niveau du quorum qu'au niveau des qualités professionnelles du syndic. Le syndic est un personnage essentiel et indispensable au sein de la copropriété. Ce statut d'organe a également été reconnu par le Service Fédéral des finances dans une circulaire Circulaire n° 13 dd. 20.09.1995. En sa qualité d'organe de l'association, le syndic n'est pas qu'un simple mandataire, il s'identifie complètement à l'association dans tous ses rapports externes. Il ne doit donc présenter aucun mandat express. Par contre au sein de l'association, le syndic est un mandataire, il devra comme tout mandataire, obtenir sa décharge (le quitus) auprès de l'assemblée générale, quant à l'exécution de sa mission. §1. La présence d'un syndic est-elle obligatoire ? Sauf si la nature de la copropriété n'exige pas l'application des mesures légales, la présence d'un syndic est obligatoire pour assurer l'administration et la gestion d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété forcée. Généralement, il s'agit d'immeubles composés de très peu de lots (3 à 4), ou les mesures légales seraient ressenties par les propriétaires comme trop contraignantes compte tenu du peu de gestion (syndic, assemblée générale,...). §2. Que se passe-t-il en l'absence de syndic ? Aucun syndic n'a jamais été nommé. Il est toutefois possible légalement, qu'une assemblée générale peut être réunie à la demande de copropriétaires représentant 20% des parts légales dans les parties communes (577-6, §2). Il appartient à ces copropriétaires de convoquer tous les copropriétaires à l'assemblée générale, en vue notamment de prévoir la nomination d'un syndic. Celui-ci peut être une personne de l'immeuble ou un professionnel. Conformément au droit civil, sa responsabilité s’appréciera avec plus de sévérité, s’il s’agit d’un professionnel ou que ses prestations sont rémunérées. Un syndic a été nommé ou désigné, mais se trouve absent. §3. En matière d'assujettissement à la TVA et les qualifications requises pour le syndic professionnel. Nous vous invitons à lire la circulaire n°13 du SFP Finances en matière de TVA : Si l'administration fiscale établi une disctinction entre le syndic personne physique et syndic personne morale. La doctrine fait la distinction entre le syndic bénévole et le syndic professionnel. L’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la Profession d’agent immobilier précise à l’article 3 qu’« exerce l’activité professionnelle d’agent immobilier au sens du présent arrêté celui qui d’une manière habituelle et à titre indépendant, réalise pour le compte de tiers(…) des activités d’administrateurs de biens assurant : soit la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers ; soit la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété ». Concernant les Avocats, l'ordre des Avocats a organisé dernièrement une réglementation afin de permettre aux avocats d'exercer la fonction de syndic (règlement du 19 avril 2004). Nous vous résumons ci-dessous, les principaux principes dégagés par ce règlement : - L'avocat peut exercer la fonction de syndic d'une association des copropriétaires conformément aux règlements de dignité, de probité et de délicatesse qui sont les fondements de la profession ; - Il lui incombe d'avertir préalablement son bâtonnier et de faire état d'une assurance en responsabilité professionnelle particulière et adéquate ; - Pour ses activités professionnelles de syndic, l'avocat reste soumis aux seules autorités disciplinaires de son ordre ; - L'avocat doit faire preuve de l'indépendance qui caractérise sa profession ; - L'avocat syndic ne peut plaider en justice pour l'association des copropriétaires, ni ses associés et collaborateurs ; - Il ne peut intervenir pour une partie qui est ou devient l'adversaire de l'association des copropriétaires dont il est le syndic ; - Un compte distinct doit être ouvert au nom de l'association ; Ainsi, l'activité de syndic sera tantôt civile et tantôt commerciale. - Syndic - mandat révocable - syndic provisoire : L’assemblée générale ne peut conférer un mandat irrévocable au syndic. b. Désignation et nomination du syndicLe syndic est tantôt désigné et tantôt nommé. Les dispositions de l’article 577-8,§1er du code civil énoncent : S'il a été désigné par le règlement de copropriété, son mandat expire de plein droit lors de la première assemblée générale. Sous réserve d'une décision expresse de l'assemblée générale, le syndic ne peut souscrire aucun engagement pour un terme excédant la durée de son mandat". Généralement, lors de la construction d'un nouveau bâtiment, le promoteur doit prévoir dans les statuts de l'immeuble, la désignation du premier syndic, et cela afin d'éviter un vide de gérance lors des premières mesures à prendre dans la vie d'un nouveau bâtiment. Il faut savoir que dans les nouveaux bâtiments, beaucoup d'ouvrages doivent être réceptionnnés. A défaut pour les statuts de désigner le premier syndic, les dispositions de l'article 577-8, §1er prévoient : "tout copropriétaire peut demander au Juge de paix, la désignation d'un syndic". S’il a été désigné dans le règlement de copropriété, son mandat expire de plein droit lors de la première assemblée générale. Mais le syndic en place peut très bien être reconduit par l'assemblée générale dans ses fonctions. Cela sera souvent la cas, si le syndic représente de bonnes qualités humaines et professionnelles. Le syndic en place doit être appelé à la cause, afin de connaître de manière contradictoire les raisons des carences reprochées. Le syndic ainsi désigné par le Juge, se substitue totalement au syndic en place, alors que lorsque l'assemblée décide de lui adjoindre un syndic provisoire (pour des raisons de conflits d'intérets ou autres), ce dernier exercera sa mission aux cotés du syndic en place, sous sa responsabilité. c.- Les compétences du Syndic.La loi du 30 juin 1994, énonce quelques grands principes concernant les pouvoirs du syndic1.- Le premier principe est que les pouvoirs repris dans les dispositions de l'article 577-8,§4 ne sont pas concurrents. En d’autres termes, il n’est pas possible au syndic de les partager avec l’assemblée générale, et encore moins avec le conseil de gérance. 2.- Deuxième principe, la loi fait obligation au règlement de copropriété de préciser l’étendue des pouvoirs du syndic. Il s’agit en l’occurrence des pouvoirs supplémentaires qui lui seraient confiés par les statuts, autres que ceux repris dans les dispositions de l’article 577-8, §4.. 3.- Troisième principe, le règlement de copropriété ne pourra évidemment pas confier au syndic des pouvoirs qui, de par la loi ou de par le même règlement n’appartiennent qu’à l’assemblée générale. Missions légales du syndic : Art. 577-8, §4 Le syndic, c'est le pouvoir exécutif de l'association, il est également compétent pour accomplir tous les actes nécessaires et utiles à l'exercice de ses pouvoirs légaux et statutaires. Lorsque le syndic dresse la comptabilité de l'association, convoque l'assemblée, surveille les travaux, il n'a nullement besoin de recevoir des instructions. En pareil cas, il ne fait que des actes faisant partie de sa mission légale. On peut citer quelques attributions du syndic dans le cadre de sa mission légale de gestion administrative : - la comptabilité des deux fonds ; - l'exécution de travaux d'entretien ou autres ; - l'exécution de travaux urgents qualifiés d'absolue nécessité ; - le contrôle de l'exécution des travaux ; - l'action en référé en désignation d'expert pour faire constater un dommage subi aux parties communes ; - la prise en charge d'un entretien exceptionnel indispensable pour l'utilisation d'un bien commun (ascenseur); - l'action en réparation pour défaillance dans la construction de l'immeuble ; - l'action en saisie conservatoire - l'engagement et licenciement d'une femme d'ouvrage et autre personnel (Rem. le licenciement du concierge revient à l'assemblée générale) ; - la garde des archives intéressant la copropriété ; - le bon fonctionnement de tous les services communs ; Actes dont il faut l'assentiment de l'assemblée générale. - Action en réparation non urgente ; - La souscription à des contrats de réparation et renouvellement qui engage l'avenir de la copropriété ; - L'engagement d'un nouveau concierge ; - L'acceptation d'un montant pour l'indemnisation d'une chose commune ou d'une assurance ; - L'introduction d'une action en résolution de contrat de location d'une chose commune ; - La signature d'un contrat d'assurance lors d'une augmentation de capitaux assurés, etc... L’article 577-8, §4, alinéa 3, charge le syndic d’exécuter ou de faire exécuter les décisions de l’assemblée générale. Il est utile de rappeler que conformément aux principes généraux régissant les pouvoirs des assemblées délibérantes, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer et décider que dans l’intérêt général des copropriétaires, et que sur des questions d’intérêt commun concernant la conservation et l’administration de la copropriété, en respectant tant l’égalité qui doit prévaloir entre tous les copropriétaires. D'autre part, le syndic ne peut se faire juge de la régularité ou de l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale. Il faut rappeler qu'en sa qualité de professionnel,le syndic à un devoir d'information vis-à-vis de l'assemblée générale, si malgré les réserves du syndic, l'assemblée vote une position contraire et préjudiciable à l'intérêt de la copropriété, le syndic sera tenu d'exécuter la décision ou de donner sa démission. La publicité des décisions de l'assemblée générales Le syndic doit non seulement exécuter ou faire exécuter les décisions de l’assemblée générale, mais aussi leur assurer une certaine publicité. L’accomplissement des actes conservatoires ou d’administration Le syndic est donc chargé impérativement en vertu de l’article 577-8, §4, alinéa4, des actes - matériels et juridiques - conservatoires et d’administration provisoire. d. La fin de mission du Syndic.Les fonctions du syndic peuvent prendre fin pour différentes raisons : - la survenance de la première assemblée générale lorsque le syndic est désigné par le règlement de copropriété; L’art. 577-8, §6 «l’assemblée générale peut toujours révoquer le syndic, elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou des fins déterminées ». En conséquence, le syndic en sa qualité de mandataire peut être révoqué à tout moment « ad nutum » à la majorité absolue. Dans l’esprit du législateur, la nomination du syndic revient souverainement à l’Assemblée générale, il en résulte que lorsque la confiance n’est plus acquise, l’assemblée générale peut, quand bon lui semble, révoquer son syndic sans aucun avertissement (sous réserve de conditions contractuelles précises prévues dans le contrat de syndic). La position du syndic est toujours précaire. Toutefois, cette révocation doit être inscrite à l’ordre du jour, et l’assemblée générale doit être valablement constituée pour statuer sur ce point. Il arrive que la révocation peut se réaliser dans des circonstances très pénalisantes pour le syndic. Dans certaines situations, il pourra obtenir des dommages et intérêts. En général, l’assemblée générale ne doit pas justifier sa décision et le syndic révoqué n’a pas droit à une indemnité. Mais le pouvoir de l’assemblée générale d’exercer ce droit ne la dispense pas pour autant du devoir de respect de ses obligations contractuelles. L’assemblée doit également veiller à ne pas mettre en cause la compétence ou la réputation du syndic. En dehors des dispositions du contrat, un syndic qui estime avoir été licencié sans motif ou de manière inconsidérée, peut exiger un dédommagement, mais c’est à lui de rapporter la preuve que l’assemblée générale a commis une faute. La révocation n’est pas une faute en soi. En ce qui concerne la démission, rien n’est prévu dans les dispositions de la loi du 30 juin 1994, mais il est un fait que le syndic peut donner sa démission quand il veut. Ainsi, le syndic doit toujours veiller à donner sa démission dans le cadre d’une convocation à une assemblée générale (extraordinaire ou ordinaire), avec effet le jour de l’assemblée ou moyennant un délai de préavis afin de lui permettre de clôturer les comptes de l’année et de permettre à l'assemblée de pourvoir à son remplacement (communication des dossiers). Egalement, le syndic en donnant sa démission, doit veiller à ne pas causer un préjudice à l’association, en donnant par exemple, sa démission à la veille d’un acte important. Le principe est que le syndic doit veiller à ce que sa démission ne cause pas de dommage, que la poursuite de ses fonctions aurait pu éviter. La jurisprudence est claire : n’est pas régulière la démission du syndic en dehors de toute convocation de l’assemblée générale. Le syndic peut ainsi prévoir dans le contrat des modalités dans le cas d’une démission éventuelle, en précisant que le respect de ces modalités permet d’affirmer que sa démission ne cause aucun dommage à l’association. Ainsi, le syndic sortant a l’obligation de remettre à l’association des copropriétaires, voir au nouveau syndic, toutes informations, documents divers et sommes lui revenant, afin d’assurer au mieux la transition entre les deux gestions. Dernièrement, le législateur a ajouté un nouvel alinéa lui imposant cette collaboration dans le transfert de la mission (577-8,§4, alinéa 9). e.- Le transfert de la mission du syndicLes dispositions de l’article 40 du code déontologique de l'IPI précisent que l’agent qui termine son mandat de syndic doit s’efforcer de rendre ce transfert aussi aisé que possible.Les nouvelles dispositions de la loi du 15 décembre 2005, complétant les dispositions de l'article 577-8,§4, précisent que : le syndic est chargé de transmettre à son successeur tous les documents concernant la copropriété ainsi que les actifs dont il avait la gestion. Si aucune sanction légale n'est prévue, cette nouvelle disposition renforce la notion de faute du syndic sortant, s'il néglige de réaliser ce transfert dans de brefs délais. C’est l’A.G. qui nomme le nouveau syndic, bien souvent sur base d’une offre communiquée au conseil de gérance. Cette nomination se fait à la majorité absolue. Il est utile de rappeler les dispositions de la directive n° 8 de l'ipi qui prévoient certaines mentions obligatoires dans les contrats de syndic : l’objet, les parties, le début et la durée de la convention, les modalités de résiliation et de prorogation, la description des prestations ordinaires et extraordinaires, les honoraires et les remboursements de frais, les modalités de reprise, les modalités de décharge, les droits et obligations qui découlent des règles de fonctionnement propre à l’organisation du bureau de syndic. Lorsque la décision a été prise par l’A.G. et que la convention est signée, les deux syndics doivent mettre tout en oeuvre pour organiser les meilleures conditions pour assurer le transfert de la fonction, sans créer trop de désagrément dans la continuation de la gestion de la copropriété. Ils devront donc se mettrent d’accord sur les modalités de la cession, et plus précisément de la date de cette cession. Quelles sont les mesures urgentes à réaliser par l’ancien syndic et le nouveau syndic : C’est une question de déontologie. L’agent qui termine son mandat de syndic présente un décompte détaillé et complet et ne peut exercer aucun droit de rétention sur les documents. De nombreux problèmes surgiront lors de cette transmission : les comptes ne sont pas arrêtés à la date de clôture, les documents ne sont pas en ordre, certains contrats manquent, les parties ne peuvent pas s’entendre sur la date de clôture. |
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3. La Jurisprudence - 11 décisionsExtraits de la banque de données de jurisprudence du droit de la copropriété Chronique de Jurisprudence Toute action doit être diligentée à l'encontre de l'association, représentée par son syndic. Toutefois, l'indication de l'identité du syndic n'est pas une obligation, une citation est valablement signifiée si elle ne mentionne que le nom de l'association des copropriétaires de l'immeuble, résidence.... situé à...., sans indiquer le nom du syndic. Ainsi, tant que l'association n'a pas établi qu'elle agit par l'interméidiaire de l'organe compétent, c'est-à-dire son syndic, le juge peut surseoir à statuer. Certains auteurs semblent considérer que si l'association est représentée par un avocat, la question de l'identification de l'organe de l'association ne se poserait plus, mais serait réglée par les articles 728 et 440 du Code judiciaire. - La Jurisprudence - Action en justice - qualité - association des copropriétaires : Une association de copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant. Aucun texte ne prescrit, à peine de nullité, que l'acte introductif d'instance mentionne l'identité du syndic. La partie défenderesse conserve la droit d'exiger de la personne morale qu'elle lui indique l'identité de la personne physique, organe, à peine de surséance. - Action en désignation d'une syndic : Suivant la doctrine, la demande tendant à obtenir judiciairement la désignation du syndic doit être introduite par la voie d’une requête unilatérale, répondant aux exigences des articles 1025 et suivants du Code judiciaire. L’ordonnance du 29 décembre 1995 prononcée par le Juge de paix du canton de Woluwé-St-Pierre fait droit à une requête signée par des copropriétaires eux-mêmes, sans signature d'un avocat. - Pouvoir de représentation en Justice du syndic : Le syndic est, en vertu de la loi, chargé de représenter l'association des copropriétaires en justice, quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété (article 577-8, § 4, 6). Le syndic est, au sein de la copropriété, l'organe légal compétent, au sens de l'article 703 du Code judiciaire, pour représenter en justice l'association des copropriétaires. Il ne doit dès lors justifier d'aucun mandat pour agir en justice au nom de la copropriété; - Pouvoir de représentation en Justice du syndic : Si le syndic est l’organe de l’association des copropriétaires, il la représente valablement à justice, sans devoir pour cela obtenir un mandat ad litem. Il ne dispose pas pour autant du pouvoir de décider seul pour agir en justice, sauf lorsque le litige rentre dans ses attributions : « Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé d’accomplit tous acte conservatoires et tous actes d’administration provisoire ». - L’association jouit de la personnalité juridique et dispose de la qualité d’agir en Justice - Citation contre une sprl, syndic de l'immeuble : Le syndic de l’association des copropriétaires représente celle-ci en justice, quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété. L'action intentée contre une s.p.r.l. sans indication qu’elle est assignée en tant que syndic de l’association des copropriétaires est recevable malgré cette omission, l’acte ayant atteint le but que la loi lui assigne et l’omission n'ayant pas porté préjudice à la s.p. r. l. - Citation contre l'association : Une citation est valablement dirigée contre le syndic en sa qualité de gérant de la résidence. Les conclusions des demandeurs confirment bien que l’action est bien dirigée à l’encontre de la copropriété. L’association des copropriétaires, personnalité juridique de la copropriété, est bien à la cause par une citation valablement signifiée à son syndic. (Cette décision est contestable, car depuis la loi du 30 juin 1994, toutes les actions qui ont trait à la conservation et l'administration de l'immeuble, ne peuvent être diligentée qu'à l'encontre de l'association des copropriétaires). - Action en répartition des quotes-parts : En vertu du principe de la spécialité des personnes morales, l’objet de l’association des copropriétaires est limité, par l’article 577-5 §3 à la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis; Il s’ensuit que l’action en rectification de quotes-parts intentée par un copropriétaire doit être dirigée contre le ou les copropriétaires qui sont seuls concernés par la rectification demandée, l’association des copropriétaires n’étant pas propriétaire des communs. - Le mandat du syndic : Le syndic d’un immeuble n’est pas recevable à agir en recouvrement de loyers ou d’indemnités dus à l’un des copropriétaires bailleurs, à défaut d’agir en qualité de mandataire du titulaire de droit. Délégation de pouvoir : Délégation de pouvoirs accordée à Monsieur D faisant l’objet d’un accord de l’assemblée générale ne contrevient pas aux dispositions de l’article 577-8 §5 ; - Pouvoir du syndic : La saisie conservatoire est une mesure conservatoire que le syndic a le pouvoir d'accomplir. |
